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012, 012-1 et 012-2

012

L'officier de l'état civil ne peut dresser d'office aucun acte. Dès lors qu'il en est légalement requis, il doit enregistrer les déclarations qui lui sont faites en conformité à la loi (art. 35 C. civ.)

Toutefois, l'ordre public étant intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier, la vigilance de l'officier de l'état civil est requise lors de l'établissement de l'acte de l'état civil comme lors de l'apposition de mentions ou de la délivrance de copies ou extraits d'actes.

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012-1

Rôle de l'officier de l'état civil au moment de l'établissement de l'acte.

L'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci (voir la réponse du garde des Sceaux à la question écrite n° 23921 du 13 février 1995, J.O. du 27 mars 1995 p. 1684).

En vertu de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, "il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir."

L'officier de l'état civil doit se refuser à faire figurer dans les actes de l'état civil des énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger (voir N° 95).

En cas de difficulté, il en réfère au procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.

Il peut également attirer l'attention des personnes concernées sur les sanctions encourues dans le cas de déclarations mensongères (voir N° 91 et 92).

Dans certains cas, la loi impose à l'officier de l'état civil des obligations particulières.

Ainsi, lorsqu'il enregistre des faits matériels qui sont portés à sa connaissance, en matière de naissance ou de décès, l'officier de l'état civil doit s'assurer de leur réalité soit par lui-même, soit plus généralement par l'intermédiaire d'un médecin (voir N° 271 et 425).

De plus, bien que l'officier de l'état civil soit tenu d'inscrire dans l'acte de naissance, les prénoms de l'