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J.O. Numéro 265 du 16 Novembre 1999 page 16959

Lois

LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1)

NOR : JUSX9803236L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :
« TITRE XII
« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
ET DU CONCUBINAGE
« Chapitre Ier
« Du pacte civil de solidarité
« Art. 515-1. - Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
« Art. 515-2. - A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
« 1o Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
« 2o Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
« 3o Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
« Art. 515-3. - Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
« A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.
« Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.
« Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.
« Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
« L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
« Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.
« A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.
« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
« Art. 515-5. - Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
« Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
« Art. 515-6. - Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.
« Art. 515-7. - Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.
« Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
« Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
« Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.
« A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.
« Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
« 1o Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;
« 2o Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;
« 3o A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.
« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »

Article 2
Après l'article 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi rédigé :
« Art. 506-1. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité.
« Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7.
« Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur. »

Article 3
Le titre XII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Du concubinage
« Art. 515-8. - Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Article 4
I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". »
II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.
« Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.
« En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »
III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.

Article 5
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé :
« Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.
« Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »
II. - A l'article 780 du code général des impôts, les mots : « article 777 » sont remplacés par les mots : « articles 777, 777 bis ».
III. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.
« Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »

Article 6
I. - Après le quatrième aliéna de l'article 885-A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. »
II. - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».
III. - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».

Article 7
Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. »

Article 8
Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 9
Le dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. »

Article 10
Le deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. »

Article 11
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1o Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; ».

Article 12
La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7o de l'article 12 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.

Article 13
I. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « raisons professionnelles, », sont insérés les mots : « aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
II. - Dans l'article 62 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
III. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
IV. - Dans l'article 38 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».

Article 14
I. - Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».
II. - Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même loi, après les mots : « bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ».
IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après les mots : « ceux de son conjoint », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de son partenaire ou de son ».

Article 15
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 novembre 1999.

(1) Loi no 99-944.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Propositions de loi nos 1118, 1119, 1120, 1121 et 1122 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1138 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1143 ;
Discussion les 3, 7, 8 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 1998 et adoption le 9 décembre 1998.
Sénat :
Proposition de loi no 108 (1998-1999) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 258 (1998-1999) ;
Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 261 (1998-1999) ;
Discussion les 17 et 18 mars 1999 et adoption le 23 mars 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1479 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1482 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1483 ;
Discussion les 30, 31 mars et 1er avril 1999 et adoption le 7 avril 1999.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 310 (1998-1999) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 335 (1998-1999) ;
Discussion et rejet le 11 mai 1999.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, no 1601.
Sénat :
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission mixte paritaire, no 361 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, no 1587 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1639 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1674 ;
Discussion les 8 et 9 juin 1999 et adoption le 15 juin 1999.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 429 (1998-1999) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 450 (1998-1999) ;
Discussion et rejet le 30 juin 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 1773 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1828 ;
Discussion le 12 octobre 1999 et adoption le 13 octobre 1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-419 DC du 9 novembre 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.

Circulaire relative aux modalités de l'enregistrement des déclarations de pacte civil de solidarité dès la promulgation de la loi

N° NOR : JUS C 9920 683 C
N° CIRCULAIRE : 99/12
Référence de classement :
Titre détaillé : Modalités de l’enregistrement des déclarations de pacte civil de solidarité dès la promulgation de la loi.
Mots clés : Pacte civil de solidarité - Déclaration - Modification - Dissolution - Enregistrement.
Textes sources : Loi relative au pacte civil de solidarité.

MODALITÉS DE DIFFUSION :
Diffusion assurée par le Ministère de la Justice

en 1 exemplaire à chaque juridiction
+ 1 exemplaire au greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris
+ 1 exemplaire à chaque greffier en chef de tribunal d’instance
+ 1 exemplaire à l’Ecole nationale de la magistrature
et à l’Ecole nationale des greffes


 
La loi relative au pacte civil de solidarité a été adoptée par le Parlement le 13 octobre dernier.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre 1999, a déclaré cette loi conforme à la Constitution. Vous recevrez ultérieurement une copie de cette décision.

Cette loi devrait être prochainement promulguée.

Les aspects fondamentaux de la mise en oeuvre de la réforme ayant été fixés dans le texte de loi lui-même, celle-ci s’appliquera dès sa promulgation.

Pour permettre de mettre en place un dispositif d’accueil suffisant et répondre immédiatement aux demandes des personnes intéressées, la présente circulaire précise les modalités d’enregistrement de la déclaration conjointe des personnes qui souhaitent conclure un pacte civil de solidarité en se présentant au greffe du tribunal d’instance du lieu de leur résidence commune.

Pour faciliter l’accueil et l’information rapide des personnes qui se rendront dans les tribunaux d’instance, une fiche technique à destination du public, que vous trouverez en annexe et que vous pourrez reproduire selon vos besoins, a été réalisée.

Une fiche de la justice sur le PACS sera élaborée dès la promulgation de la loi. Le service de l’Information et de la Communication (SICOM) du ministère de la Justice vous en adressera un stock dès sa parution que vous pourrez renouveler en vous adressant au SICOM (télécopie 01.44.77.61.15).

Pour toute information complémentaire, vous pourrez joindre les correspondants de la Chancellerie dont les noms et coordonnées figurent en dernière page de la présente circulaire.

Ultérieurement, des décrets d’application seront pris pour préciser certains aspects de la loi en application de son article 15. Dès leur publication, une circulaire générale d’application couvrant tous les aspects de la loi vous sera adressée.

Vous voudrez bien informer la Chancellerie, sous double timbre (Direction des Affaires civiles et du sceau, Direction des Services Judiciaires), des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de celle-ci.

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PLAN DE LA CIRCULAIRE

- Principes généraux
I - La procédure d'enregistrement de la déclaration conjointe du pacte civil de solidarité
1 - Le dépôt du dossier au greffe
    1.1 - La vérification par le greffe de sa compétence territoriale
    1.2 - Les pièces et documents justificatifs à fournir par les partenaires
A) La convention
B) Les pièces d’état civil
    a) La capacité
    b) L'absence de lien de parenté ou d'alliance
    c) Le certificat de non PACS
2 - La déclaration conjointe et la vérification des pièces produites
3 - L'inscription sur le registre
4 - La délivrance d'une attestation aux partenaires
5 - Le visa de la convention
6 - Les avis de mention au greffe du lieu de naissance
II - La tenue des registres par les greffes
    a - Le registre du lieu de résidence
    b - Le registre du lieu de naissance
    c - La tenue des registres
III - Les correspondants Chancellerie
- Annexes

 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX

1 - Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

2 - Les intéressés en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance du ressort dans lequel ils fixent leur résidence commune. A cette fin, les partenaires doivent se présenter en personne au greffe du tribunal d’instance.
Le greffier doit enregistrer la déclaration après avoir vérifié sa compétence territoriale et la recevabilité de la requête. En revanche, il n’a pas à vérifier le contenu de la convention conclue entre les partenaires.
L’enregistrement est une mesure destinée à conférer date certaine au pacte civil de solidarité et le rendre opposable aux tiers. Il ne s’agit en aucun cas de l’établissement d’actes d’état civil.

3 - Le greffier qui procède à l’enregistrement de la déclaration conjointe ne conserve en annexe des registres que les pièces d’état civil, les justificatifs de la résidence commune et les certificats d’absence d’autre pacte civil de solidarité, qui lui sont fournis ainsi que, selon les cas, les avis de mention ou les récépissés.

Il ne doit pas conserver une copie de la convention.

Le greffier qui a enregistré la déclaration conjointe initiale fait porter sans délai la mention de celle-ci sur le registre prévu à cet effet, tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou au tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger.

Pour les français résidant à l’étranger, l’enregistrement de la déclaration d’un PACS avec un autre français ou un étranger doit être effectué par l’agent diplomatique ou consulaire français du lieu de la résidence commune.

4 - Le pacte civil de solidarité peut faire l’objet de modifications par les partenaires.
Il est dissous d’un commun accord ainsi que par la volonté, le mariage ou le décès de l’un des partenaires.
Les dispositions de la loi sont applicables en métropole et dans les départements d’outre-mer. Les autres parties du territoire ne sont concernées que par les avis de mention à porter sur le registre tenu au tribunal de première instance du lieu de naissance de chaque partenaire.


 
 
 

I - LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION CONJOINTE DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

1 - Le dépôt du dossier au greffe

1.1 - La vérification par le greffe de sa compétence territoriale

En vertu du premier alinéa de l’article 515.3 du code civil, le greffe compétent pour enregistrer un pacte civil de solidarité est celui du tribunal d’instance dans le ressort duquel les partenaires déclarent fixer leur résidence commune.

Le greffier doit donc vérifier que l’adresse déclarée par les intéressés se trouve dans son ressort. Le certificat de résidence résulte d’une déclaration sur l’honneur des intéressés.


 
1. 2 - Les pièces et documents justificatifs à fournir par les partenaires

Pour que la déclaration soit recevable, les partenaires doivent produire les pièces suivantes :

la convention passée entre eux

les pièces d’état civil

une attestation de non PACS

 
A) - La convention

Les partenaires qui souhaitent conclure un PACS rédigent et signent une convention dans laquelle ils fixent librement les modalités de leur vie commune, sous réserve des obligations prévues par la loi. Cette convention doit être écrite en langue française ou traduite.
Aucune forme n’est requise pour cette convention qui peut uniquement faire référence aux dispositions de la loi :

Exemple : « Nous X et Y concluons un PACS régi par la loi du ..... ».

La convention passée entre les partenaires doit être produite en double original.

Si elle est sous seing privé, les partenaires devront fournir deux originaux (et non un original et une copie certifiée conforme).

Si elle a été passée devant notaire, les originaux prendront la forme d’actes en brevet.


 
B) - Les pièces d’état civil

La production des pièces d’état civil doit permettre au greffier de déterminer qu’il n’existe, apparemment, pas d’empêchements légaux à la conclusion du pacte civil de solidarité.

Pour contracter, les partenaires doivent être majeurs, non placés sous tutelle et non liés par des liens de parenté et d’alliance tels que mentionnés à l’article 515-2 du code civil.

Lorsqu’il examine les pièces, le greffier effectue une tache administrative et non une fonction juridictionnelle ou d’état civil.


 
      a) La capacité

Le greffier doit vérifier que les partenaires sont majeurs : un mineur ne peut conclure un PACS même dans l’hypothèse où il a été émancipé par décision expresse ou par mariage. Cette vérification s’opère à partir des actes de naissance de chacun des partenaires que ceux-ci auront produits.

Le greffier doit également vérifier qu’un majeur n’est pas placé sous tutelle. Pour ce faire , il doit s’assurer qu’en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire ne figure pas une mention d’inscription au Répertoire Civil. Si une telle mention figure, il lui appartient de faire préciser par l’intéressé le contenu de cette mention en s’adressant au tribunal de grande instance de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l’étranger, après du service central d’état civil de Nantes.


 
      b) L’absence de liens de parenté ou d’alliance

Les empêchements à conclusion d’un pacte civil de solidarité sont identiques aux empêchements à mariage.
Les pièces requises pour recevoir la déclaration sont donc similaires.

Dans tous les cas :

preuve de l’identité

copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque partenaire, ou document en tenant lieu, acte de notoriété.

Pièces complémentaires en cas de mariage antérieur de l’un ou des deux partenaires avec un tiers, dissous par divorce ou veuvage :

production du livret de famille relatif à chaque union du ou des partenaires anciennement mariés.

A défaut :

en cas de précédent(s) divorce(s) : copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte du ou des mariages antérieurs.

en cas de veuvage : copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance du ou des précédents conjoints décédés.

A ces pièces d’état civil, est jointe une attestation sur l’honneur de l’absence entre les partenaires de tout lien de parenté et d’alliance entre les partenaires qui constituerait un empêchement au PACS en vertu de l’article 515-2 du code civil.


 
      c) - Le certificat de non PACS

Chacun des partenaires doit produire un certificat attestant qu’il n’a pas conclu un PACS avec une autre personne.

Cette attestation sera délivrée par le greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou par le greffe du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger.

Il importe que ce document soit très récent.


 

2 - La déclaration conjointe et la vérification des pièces produites.

Les deux partenaires doivent se présenter ensemble, en personne, au greffe du tribunal d’instance de leur lieu de résidence commune sans qu’ils puissent recourir, en raison du caractère éminemment personnel de l’acte, à un mandataire.

Si le greffier constate, au vu des pièces d’état civil, qu’il existe soit une incapacité soit un des empêchements définis à l’article 515-2 du code civil, il n’enregistre pas la déclaration.

Si toutes les pièces ne sont pas produites, le greffier constate que le dossier est incomplet et invite les partenaires à le compléter.


 

3 - L’inscription sur le registre

Après production des pièces requises, le greffier inscrit la déclaration du pacte civil de solidarité sur le registre du lieu de résidence.
Il inscrit :

le numéro d’enregistrement du pacte civil de solidarité

les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaire, la résidence commune

la date de la déclaration conjointe

Le numéro d’enregistrement doit être composé impérativement de 15 caractères comprenant :

le code I.N.S.E.E. du tribunal d’instance (5 caractères)

l’année du dépôt de la déclaration du pacte civil de solidarité (4 caractères)

le n° d’ordre chronologique (6 caractères)

Exemple d’enregistrement : le premier pacte civil de solidarité inscrit au tribunal d’instance de Bordeaux est : 33063 1999 000001

Ce numéro servira à l’identification du dossier pendant toute la durée de conservation des données relatives au pacte civil de solidarité.

L’inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des futurs décrets d’application de la loi relative au pacte civil de solidarité concernant l’automatisation et le traitement des opérations d’enregistrement, de transmission des avis de mention et de la délivrance des attestations, il conviendra de recueillir le consentement exprès des partenaires _ l’inscription sur un registre des données relatives à leur pacte conformément aux articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En aucun cas, les déclarations faites avant la parution des décrets sus-mentionnés ne peuvent être enregistrées sur support informatique.

Lors de l’inscription de la déclaration sur le registre, les partenaires devront être informés :

de leur faculté de demander copie des informations enregistrées sur les registres manuels

des destinataires de ces informations

du fait que la mention de l’existence du pacte civil de solidarité les concernant sera portée sur les registres tenus par le greffe du tribunal d’instance de leur lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris s’ils sont nés à l’étranger.


 

4 - La délivrance d’une attestation aux partenaires

Dès que le greffier a procédé à l’enregistrement de la déclaration conjointe du PACS, une attestation d’engagement dans les liens d’un pacte civil de solidarité est délivrée à chaque partenaire ; cette attestation indique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaires et la date d’enregistrement du PACS.

 

5 - Le visa de la convention

De manière concomitante à l’enregistrement de la déclaration du PACS, le greffier vise en fin d’acte, après avoir paraphé chaque page, les deux exemplaires originaux de la convention qui lui ont été remis par les parties.

Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature du greffier et du sceau de la juridiction :

«Déclaration du pacte civil de solidarité reçue le ....................................à.................................... n° d’enregistrement...................................»

La date portée par le greffier sur les deux originaux de la convention est identique à celle figurant sur le registre.

Le greffier restitue à chaque partenaire un exemplaire en original de la convention dûment visée sans qu’il ait à dresser un certificat de restitution. Le greffe ne garde pas de copie de cette convention dont la conservation doit être assurée par les parties elles-mêmes.


 

6 - Les avis de mention au greffe du lieu de naissance.

En application du cinquième alinéa de l’article 515-3 du Code civil, le greffier qui a enregistré la déclaration du PACS, communique immédiatement, au besoin par télécopie, l’avis de mention de celle-ci, de façon à ce qu’elle soit portée sur le registre prévu à cet effet tenu au greffe du lieu de naissance de chaque partenaire.

Le greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire peut également être requis à cette même fin par l’agent diplomatique ou consulaire qui a enregistré un PACS.

En cas de naissance à l’étranger (d’un français ou d’un étranger), la mention est portée au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Cette mention sur le registre du lieu de naissance doit être effectuée sans délai.

Le greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance reporte les informations suivantes :

le numéro d’enregistrement au tribunal d’instance qui a reçu la déclaration conjointe initiale du PACS

intitulé du tribunal d’instance qui a reçu la déclaration initiale

nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire

date de la déclaration conjointe initiale

Dans le cas où l’un des partenaires ou les deux ont leur résidence et sont nés dans le ressort du tribunal d’instance qui reçoit la déclaration conjointe initiale, le greffier procède aux mentions obligatoires sur le registre du greffe du tribunal d’instance ouvert à cet effet.


 

II - LA TENUE DES REGISTRES PAR LES GREFFES

Deux registres différents sont ouverts dans chaque greffe du tribunal d’instance :

a - le registre du lieu de résidence tenu chronologiquement
b - le registre du lieu de naissance tenu alphabétiquement

Le tribunal de grande instance de Paris ouvre uniquement un registre du lieu de naissance, cette juridiction n’étant pas compétente pour enregistrer les PACS.

Il en est de même pour les tribunaux de première instance de : Mamoudzou, Saint-Pierre et Miquelon, Papeete, Nouméa et Mata Utu.

 

a - Le registre du lieu de résidence :

Ce registre permet l’enregistrement des déclarations, modifications et dissolution des PACS.

Il doit être renseigné par le greffier du tribunal d’instance du lieu de la résidence commune des partenaires compétent qui reçoit la déclaration initiale.

Afin de simplifier les tâches du greffier et de ne pas multiplier les registres, un registre unique du lieu de résidence sera ouvert pour l’enregistrement des déclarations initiales de PACS et des différents événements (modifications et dissolution du PACS).

Les rubriques suivantes de ce registre doivent être renseignées :

numéro d’enregistrement

nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire, résidence commune

date de la déclaration conjointe initiale

nature de l’événement affectant le PACS (modifications et dissolution)

date de l’événement

date de dissolution du PACS

Ce registre doit être également renseigné lors de l’enregistrement d’une déclaration conjointe des partenaires en vue de la dissolution du PACS lorsque le tribunal saisi de la déclaration conjointe de dissolution, n’est pas le tribunal d’instance qui a enregistré la déclaration initiale du PACS.

Sont portées sur ce registre, les informations suivantes :

numéro d’enregistrement de la déclaration conjointe initiale du pacte civil de solidarité

intitulé du tribunal d’instance initialement saisi

nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire

date de la déclaration conjointe initiale

nature de l’évènement affectant le pacte civil de solidarité (à savoir, disolution d’un commun accord des parties, le cas échéant, à l’initiative du tuteur ou du juge des tutelles).

date de l’évènement

date d’envoi pour enregistrement au tribunal d’instance ou au service diplomatique premier saisi

date de transmission au lieu de naissance pour mention.

Aucune autre information ne doit figurer sur ce registre.


 

b - Le registre du lieu de naissance :

Un registre du lieu de naissance est ouvert dans chaque tribunal d’instance ainsi qu’au tribunal de grande instance de Paris.

Afin de simplifier les tâches du greffier et de ne pas multiplier les registres, un registre unique du lieu de naissance sera ouvert pour inscrire les mentions relatives aux déclarations initiales de PACS et les différents événements (modifications et dissolution du PACS) communiqués par les greffes d’instance et les services consulaires et diplomatiques compétents.

Le registre du lieu de naissance joue un rôle central. C’est sur ce registre que seront reportées non seulement la déclaration initiale mais les modifications et la dissolution du pacte civil de solidarité. En outre, le greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire est appelé à délivrer après consultation du registre, les attestations d’engagement ou de non engagement dans les liens d’un pacte civil de solidarité.

Sont portées sur ce registre, les informations suivantes :

numéro d’enregistrement au tribunal d’instance qui a reçu la déclaration conjointe initiale du PACS

intitulé du tribunal d’instance initialement saisi

nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire

date de la déclaration conjointe initiale

nature de l’événement affectant le PACS (modifications et dissolution)

date de l’événement

date de dissolution du PACS

Aucune autre information ne doit figurer sur ce registre.

IMPORTANT :
Dans tous les cas où l’un des partenaires ou les deux ont leur résidence et sont nés dans le ressort du tribunal d’instance qui reçoit la déclaration conjointe initiale de PACS, les deux registres (registre du lieu de résidence et du lieu de naissance) doivent être renseignés.

Par ailleurs, les deux registres (du lieu de naissance et du lieu de résidence) qui ont des vocations distinctes ne doivent pas être confondus en un registre global, ni utilisés l’un à la place de l’autre.


 

c - La tenue des registres

Dans l’attente d’une informatisation, l’enregistrement des différentes opérations (déclaration, modifications, dissolution) se fera à l’aide de documents bureautiques : les registres étant tenus sous forme de listes conformément aux modèles joints en annexe.

Le registre n’est pas ouvert au public car il est susceptible de comporter des éléments touchant à la vie privée des intéressés. Cependant, bénéficient d’un droit de communication l’administration fiscale, pour l’application de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, et les organismes débiteurs de prestations familiales et de l’allocation de veuvage, pour le contrôle des prestations qu’ils versent.

Les intéressés peuvent obtenir du greffe du tribunal d’instance de leur lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger, une attestation établissant leur engagement ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité. Il en est de même des administrations visées à l’alinéa précédent.