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modalités
J.O. Numéro 265 du 16 Novembre 1999 page 16959
Lois
LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de
solidarité (1)
NOR : JUSX9803236L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre
1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :
« TITRE XII
« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
ET DU CONCUBINAGE
« Chapitre Ier
« Du pacte civil de solidarité
« Art. 515-1. - Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune.
« Art. 515-2. - A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de
solidarité :
« 1o Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne
directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
« 2o Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du
mariage ;
« 3o Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte
civil de solidarité.
« Art. 515-3. - Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en
font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort
duquel elles fixent leur résidence commune.
« A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée
entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant
d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un
certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas
de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris,
attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.
« Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration
sur un registre.
« Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et
les restitue à chaque partenaire.
« Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du
tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de
naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
« L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au
pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
« Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe
inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à
laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte
portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième
alinéa sont applicables.
« A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant
deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les
formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les
agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas
de modification du pacte.
« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont
fixées par le pacte.
« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes
contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses
relatives au logement commun.
« Art. 515-5. - Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans
la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent
soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient
l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut,
ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la
date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
« Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux
postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié
si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
« Art. 515-6. - Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre
partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci,
à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation
agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette
exploitation.
« Art. 515-7. - Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre
fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite
au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au
moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et
en assure la conservation.
« Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de
solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette
signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
« Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se
mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de
celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage,
au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au
moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte
de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
« Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents,
porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il
fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre
prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.
« A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration
ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également
aux mentions prévues à l'alinéa précédent.
« Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
« 1o Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue
au premier alinéa ;
« 2o Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième
alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du
greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;
« 3o A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.
« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et
obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut
d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans
préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »
Article 2
Après l'article 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi rédigé
:
« Art. 506-1. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte
civil de solidarité.
« Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est
placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut,
le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au
premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7.
« Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la
signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article
est adressée au tuteur. »
Article 3
Le titre XII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :
« Chapitre II
« Du concubinage
« Art. 515-8. - Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une
vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre
deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Article 4
I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article
515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa,
d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du
troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie
à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". »
II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré
un 7 ainsi rédigé :
« 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est
personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours
de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7
du code civil.
« Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et
soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne
s'appliquent pas.
« En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de
solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement
imposable pour la période postérieure au décès. »
III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au
dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles
de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs
locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle
des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du
1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés
par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
Article 5
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis
ainsi rédigé :
« Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur
ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du
code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100
000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.
« Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur
des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte
civil de solidarité. »
II. - A l'article 780 du code général des impôts, les mots : « article 777
» sont remplacés par les mots : « articles 777, 777 bis ».
III. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est
effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur
ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du
code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes
passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à
compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.
« Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur
des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte
civil de solidarité. »
Article 6
I. - Après le quatrième aliéna de l'article 885-A du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article
515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. »
II. - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots :
« Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».
III. - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots
: « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».
Article 7
Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte
civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré
social à un autre titre. »
Article 8
Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L.
784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte
civil de solidarité.
Article 9
Le dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital
est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au
partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à
défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint
survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux
ascendants. »
Article 10
Le deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien
familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage,
cette prestation cesse d'être due. »
Article 11
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
« 1o Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;
».
Article 12
La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments
d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7o de l'article 12
bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.
Article 13
I. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, après les mots : « raisons professionnelles, »,
sont insérés les mots : « aux fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité ».
II. - Dans l'article 62 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après
les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les
fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec
lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
III. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, après les mots : « raisons professionnelles », sont
insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité ».
IV. - Dans l'article 38 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après
les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les
fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec
lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
Article 14
I. - Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
; ».
II. - Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même
loi, après les mots : « bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots :
« le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré
à la date du congé, ».
IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après
les mots : « ceux de son conjoint », le mot : « ou » est remplacé par les
mots : « , de son partenaire ou de son ».
Article 15
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en
Conseil d'Etat.
Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées
les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du
pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 novembre 1999.
(1) Loi no 99-944.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Propositions de loi nos 1118, 1119, 1120, 1121 et 1122 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1138 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no
1143 ;
Discussion les 3, 7, 8 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 1998 et adoption le 9 décembre
1998.
Sénat :
Proposition de loi no 108 (1998-1999) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 258
(1998-1999) ;
Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 261
(1998-1999) ;
Discussion les 17 et 18 mars 1999 et adoption le 23 mars 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1479 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1482 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no
1483 ;
Discussion les 30, 31 mars et 1er avril 1999 et adoption le 7 avril 1999.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no
310 (1998-1999) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 335
(1998-1999) ;
Discussion et rejet le 11 mai 1999.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, no
1601.
Sénat :
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission mixte paritaire, no 361
(1998-1999).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, no 1587 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1639 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no
1674 ;
Discussion les 8 et 9 juin 1999 et adoption le 15 juin 1999.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no
429 (1998-1999) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 450
(1998-1999) ;
Discussion et rejet le 30 juin 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 1773 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1828 ;
Discussion le 12 octobre 1999 et adoption le 13 octobre 1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-419 DC du 9 novembre 1999 publiée au Journal officiel de ce
jour.
Circulaire relative aux modalités de l'enregistrement des
déclarations de pacte civil de solidarité dès la promulgation de la loi
N° NOR : JUS C 9920 683 C
N° CIRCULAIRE : 99/12
Référence de classement :
Titre détaillé : Modalités de l’enregistrement des déclarations de
pacte civil de solidarité dès la promulgation de la loi.
Mots clés : Pacte civil de solidarité - Déclaration - Modification -
Dissolution - Enregistrement.
Textes sources : Loi relative au pacte civil de solidarité.
MODALITÉS DE DIFFUSION :
Diffusion assurée par le Ministère de la Justice
en 1 exemplaire à chaque juridiction
+ 1 exemplaire au greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris
+ 1 exemplaire à chaque greffier en chef de tribunal d’instance
+ 1 exemplaire à l’Ecole nationale de la magistrature
et à l’Ecole nationale des greffes
La loi relative au pacte civil de solidarité a été adoptée par le Parlement
le 13 octobre dernier.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre 1999, a déclaré
cette loi conforme à la Constitution. Vous recevrez ultérieurement une copie
de cette décision.
Cette loi devrait être prochainement promulguée.
Les aspects fondamentaux de la mise en oeuvre de la réforme ayant été fixés
dans le texte de loi lui-même, celle-ci s’appliquera dès sa promulgation.
Pour permettre de mettre en place un dispositif d’accueil suffisant et répondre
immédiatement aux demandes des personnes intéressées, la présente circulaire
précise les modalités d’enregistrement de la déclaration conjointe des
personnes qui souhaitent conclure un pacte civil de solidarité en se présentant
au greffe du tribunal d’instance du lieu de leur résidence commune.
Pour faciliter l’accueil et l’information rapide des personnes qui se
rendront dans les tribunaux d’instance, une fiche technique à destination du
public, que vous trouverez en annexe et que vous pourrez reproduire selon vos
besoins, a été réalisée.
Une fiche de la
justice sur le PACS sera élaborée dès la promulgation de la loi. Le
service de l’Information et de la Communication (SICOM) du ministère de la
Justice vous en adressera un stock dès sa parution que vous pourrez renouveler
en vous adressant au SICOM (télécopie 01.44.77.61.15).
Pour toute information complémentaire, vous pourrez joindre les correspondants
de la Chancellerie dont les noms et coordonnées figurent en dernière
page de la présente circulaire.
Ultérieurement, des décrets d’application seront pris pour préciser
certains aspects de la loi en application de son article 15. Dès leur
publication, une circulaire générale d’application couvrant tous les aspects
de la loi vous sera adressée.
Vous voudrez bien informer la Chancellerie, sous double timbre (Direction des
Affaires civiles et du sceau, Direction des Services Judiciaires), des difficultés
que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de celle-ci.
*
**
PLAN DE LA CIRCULAIRE
- Principes généraux
I - La procédure
d'enregistrement de la déclaration conjointe du pacte civil de solidarité
1 - Le dépôt
du dossier au greffe
1.1 - La
vérification par le greffe de sa compétence territoriale
1.2 - Les
pièces et documents justificatifs à fournir par les partenaires
A) La convention
B) Les pièces
d’état civil
a) La
capacité
b) L'absence
de lien de parenté ou d'alliance
c) Le
certificat de non PACS
2 - La déclaration
conjointe et la vérification des pièces produites
3 - L'inscription
sur le registre
4 - La délivrance
d'une attestation aux partenaires
5 - Le visa de
la convention
6 - Les avis de
mention au greffe du lieu de naissance
II - La tenue
des registres par les greffes
a - Le
registre du lieu de résidence
b - Le
registre du lieu de naissance
c - La
tenue des registres
III - Les
correspondants Chancellerie
- Annexes
PRINCIPES GÉNÉRAUX
1 - Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par
deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune.
2 - Les intéressés en font la déclaration conjointe au greffe du
tribunal d’instance du ressort dans lequel ils fixent leur résidence commune.
A cette fin, les partenaires doivent se présenter en personne au
greffe du tribunal d’instance.
Le greffier doit enregistrer la déclaration après avoir vérifié sa compétence
territoriale et la recevabilité de la requête. En revanche, il n’a pas à
vérifier le contenu de la convention conclue entre les partenaires.
L’enregistrement est une mesure destinée à conférer date certaine au
pacte civil de solidarité et le rendre opposable aux tiers. Il ne
s’agit en aucun cas de l’établissement d’actes d’état civil.
3 - Le greffier qui procède à l’enregistrement de la déclaration
conjointe ne conserve en annexe des registres que les pièces d’état
civil, les justificatifs de la résidence commune et les certificats d’absence
d’autre pacte civil de solidarité, qui lui sont fournis ainsi que, selon
les cas, les avis de mention ou les récépissés.
Il ne doit pas conserver une copie de la convention.
Le greffier qui a enregistré la déclaration conjointe initiale fait porter
sans délai la mention de celle-ci sur le registre prévu à cet effet, tenu au
greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou au
tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger.
Pour les français résidant à l’étranger, l’enregistrement de la déclaration
d’un PACS avec un autre français ou un étranger doit être effectué par
l’agent diplomatique ou consulaire français du lieu de la résidence commune.
4 - Le pacte civil de solidarité peut faire l’objet de modifications
par les partenaires.
Il est dissous d’un commun accord ainsi que par la volonté, le
mariage ou le décès de l’un des partenaires.
Les dispositions de la loi sont applicables en métropole et dans les départements
d’outre-mer. Les autres parties du territoire ne sont concernées que par les
avis de mention à porter sur le registre tenu au tribunal de première instance
du lieu de naissance de chaque partenaire.
I - LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION CONJOINTE DU PACTE
CIVIL DE SOLIDARITÉ
1 - Le dépôt du dossier au greffe
1.1 - La vérification par le greffe de sa compétence territoriale
En vertu du premier alinéa de l’article 515.3 du code civil, le greffe compétent
pour enregistrer un pacte civil de solidarité est celui du tribunal
d’instance dans le ressort duquel les partenaires déclarent fixer leur résidence
commune.
Le greffier doit donc vérifier que l’adresse déclarée par les intéressés
se trouve dans son ressort. Le certificat de résidence résulte d’une déclaration
sur l’honneur des intéressés.
1. 2 - Les pièces et documents justificatifs à fournir par les partenaires
Pour que la déclaration soit recevable, les partenaires doivent produire les pièces
suivantes :
la convention passée entre eux
les pièces d’état civil
une attestation de non PACS
A) - La convention
Les partenaires qui souhaitent conclure un PACS rédigent et signent une
convention dans laquelle ils fixent librement les modalités de leur vie
commune, sous réserve des obligations prévues par la loi. Cette convention
doit être écrite en langue française ou traduite.
Aucune forme n’est requise pour cette convention qui peut uniquement faire référence
aux dispositions de la loi :
Exemple : « Nous X et Y concluons un PACS régi par la loi
du ..... ».
La convention passée entre les partenaires doit être produite en double
original.
Si elle est sous seing privé, les partenaires devront fournir deux originaux
(et non un original et une copie certifiée conforme).
Si elle a été passée devant notaire, les originaux prendront la forme
d’actes en brevet.
B) - Les pièces d’état civil
La production des pièces d’état civil doit permettre au greffier de déterminer
qu’il n’existe, apparemment, pas d’empêchements légaux à la conclusion
du pacte civil de solidarité.
Pour contracter, les partenaires doivent être majeurs, non placés sous tutelle
et non liés par des liens de parenté et d’alliance tels que mentionnés à
l’article 515-2 du code civil.
Lorsqu’il examine les pièces, le greffier effectue une tache administrative
et non une fonction juridictionnelle ou d’état civil.
a) La capacité
Le greffier doit vérifier que les partenaires sont majeurs : un mineur ne
peut conclure un PACS même dans l’hypothèse où il a été émancipé par décision
expresse ou par mariage. Cette vérification s’opère à partir des actes de
naissance de chacun des partenaires que ceux-ci auront produits.
Le greffier doit également vérifier qu’un majeur n’est pas placé sous
tutelle. Pour ce faire , il doit s’assurer qu’en marge de l’acte de
naissance de chaque partenaire ne figure pas une mention d’inscription au Répertoire
Civil. Si une telle mention figure, il lui appartient de faire préciser par
l’intéressé le contenu de cette mention en s’adressant au tribunal de
grande instance de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l’étranger,
après du service central d’état civil de Nantes.
b) L’absence de liens de parenté ou
d’alliance
Les empêchements à conclusion d’un pacte civil de solidarité sont
identiques aux empêchements à mariage.
Les pièces requises pour recevoir la déclaration sont donc similaires.
Dans tous les cas :
preuve de l’identité
copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque
partenaire, ou document en tenant lieu, acte de notoriété.
Pièces complémentaires en cas de mariage antérieur de l’un ou des deux
partenaires avec un tiers, dissous par divorce ou veuvage :
production du livret de famille relatif à chaque union du ou des partenaires
anciennement mariés.
A défaut :
en cas de précédent(s) divorce(s) : copie intégrale ou extrait avec
filiation de l’acte du ou des mariages antérieurs.
en cas de veuvage : copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de
naissance du ou des précédents conjoints décédés.
A ces pièces d’état civil, est jointe une attestation sur l’honneur de
l’absence entre les partenaires de tout lien de parenté et d’alliance entre
les partenaires qui constituerait un empêchement au PACS en vertu de
l’article 515-2 du code civil.
c) - Le certificat de non PACS
Chacun des partenaires doit produire un certificat attestant qu’il n’a pas
conclu un PACS avec une autre personne.
Cette attestation sera délivrée par le greffe du tribunal d’instance du lieu
de naissance de chaque partenaire ou par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris en cas de naissance à l’étranger.
Il importe que ce document soit très récent.
2 - La déclaration conjointe et la vérification des pièces produites.
Les deux partenaires doivent se présenter ensemble, en personne, au greffe du
tribunal d’instance de leur lieu de résidence commune sans qu’ils puissent
recourir, en raison du caractère éminemment personnel de l’acte, à un
mandataire.
Si le greffier constate, au vu des pièces d’état civil, qu’il existe soit
une incapacité soit un des empêchements définis à l’article 515-2 du code
civil, il n’enregistre pas la déclaration.
Si toutes les pièces ne sont pas produites, le greffier constate que le dossier
est incomplet et invite les partenaires à le compléter.
3 - L’inscription sur le registre
Après production des pièces requises, le greffier inscrit la déclaration du
pacte civil de solidarité sur le registre du lieu de résidence.
Il inscrit :
le numéro d’enregistrement du pacte civil de solidarité
les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaire, la résidence
commune
la date de la déclaration conjointe
Le numéro d’enregistrement doit être composé impérativement de 15
caractères comprenant :
le code I.N.S.E.E. du tribunal d’instance (5 caractères)
l’année du dépôt de la déclaration du pacte civil de solidarité (4
caractères)
le n° d’ordre chronologique (6 caractères)
Exemple d’enregistrement : le premier pacte civil de solidarité
inscrit au tribunal d’instance de Bordeaux est : 33063 1999 000001
Ce numéro servira à l’identification du dossier pendant toute la durée de
conservation des données relatives au pacte civil de solidarité.
L’inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine
au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des futurs décrets d’application de
la loi relative au pacte civil de solidarité concernant l’automatisation et
le traitement des opérations d’enregistrement, de transmission des avis de
mention et de la délivrance des attestations, il conviendra de recueillir le
consentement exprès des partenaires _ l’inscription sur un registre des données
relatives à leur pacte conformément aux articles 31 et 45 de la loi du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En aucun cas, les déclarations faites avant la parution des décrets
sus-mentionnés ne peuvent être enregistrées sur support informatique.
Lors de l’inscription de la déclaration sur le registre, les partenaires
devront être informés :
de leur faculté de demander copie des informations enregistrées sur les
registres manuels
des destinataires de ces informations
du fait que la mention de l’existence du pacte civil de solidarité les
concernant sera portée sur les registres tenus par le greffe du tribunal
d’instance de leur lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de
Paris s’ils sont nés à l’étranger.
4 - La délivrance d’une attestation aux partenaires
Dès que le greffier a procédé à l’enregistrement de la déclaration
conjointe du PACS, une attestation d’engagement dans les liens d’un pacte
civil de solidarité est délivrée à chaque partenaire ; cette attestation
indique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaires et la date
d’enregistrement du PACS.
5 - Le visa de la convention
De manière concomitante à l’enregistrement de la déclaration du PACS, le
greffier vise en fin d’acte, après avoir paraphé chaque page, les deux
exemplaires originaux de la convention qui lui ont été remis par les parties.
Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date
d’enregistrement de la déclaration, de la signature du greffier et du sceau
de la juridiction :
«Déclaration du pacte civil de solidarité reçue le
....................................à.................................... n°
d’enregistrement...................................»
La date portée par le greffier sur les deux originaux de la convention est
identique à celle figurant sur le registre.
Le greffier restitue à chaque partenaire un exemplaire en original de la
convention dûment visée sans qu’il ait à dresser un certificat de
restitution. Le greffe ne garde pas de copie de cette convention dont la
conservation doit être assurée par les parties elles-mêmes.
6 - Les avis de mention au greffe du lieu de naissance.
En application du cinquième alinéa de l’article 515-3 du Code civil, le
greffier qui a enregistré la déclaration du PACS, communique immédiatement,
au besoin par télécopie, l’avis de mention de celle-ci, de façon à ce
qu’elle soit portée sur le registre prévu à cet effet tenu au greffe du
lieu de naissance de chaque partenaire.
Le greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire
peut également être requis à cette même fin par l’agent diplomatique ou
consulaire qui a enregistré un PACS.
En cas de naissance à l’étranger (d’un français ou d’un étranger), la
mention est portée au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Cette mention sur le registre du lieu de naissance doit être effectuée
sans délai.
Le greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance reporte les
informations suivantes :
le numéro d’enregistrement au tribunal d’instance qui a reçu la déclaration
conjointe initiale du PACS
intitulé du tribunal d’instance qui a reçu la déclaration initiale
nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire
date de la déclaration conjointe initiale
Dans le cas où l’un des partenaires ou les deux ont leur résidence et sont nés
dans le ressort du tribunal d’instance qui reçoit la déclaration conjointe
initiale, le greffier procède aux mentions obligatoires sur le registre du
greffe du tribunal d’instance ouvert à cet effet.
II - LA TENUE DES REGISTRES PAR LES GREFFES
Deux registres différents sont ouverts dans chaque greffe du tribunal
d’instance :
a - le registre du lieu de résidence tenu chronologiquement
b - le registre du lieu de naissance tenu alphabétiquement
Le tribunal de grande instance de Paris ouvre uniquement un registre du lieu de
naissance, cette juridiction n’étant pas compétente pour enregistrer les
PACS.
Il en est de même pour les tribunaux de première instance de : Mamoudzou,
Saint-Pierre et Miquelon, Papeete, Nouméa et Mata Utu.
a - Le registre du lieu de résidence :
Ce registre permet l’enregistrement des déclarations, modifications et
dissolution des PACS.
Il doit être renseigné par le greffier du tribunal d’instance du lieu de la
résidence commune des partenaires compétent qui reçoit la déclaration
initiale.
Afin de simplifier les tâches du greffier et de ne pas multiplier les
registres, un registre unique du lieu de résidence sera ouvert pour
l’enregistrement des déclarations initiales de PACS et des différents événements
(modifications et dissolution du PACS).
Les rubriques suivantes de ce registre doivent être renseignées :
numéro d’enregistrement
nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire, résidence
commune
date de la déclaration conjointe initiale
nature de l’événement affectant le PACS (modifications et dissolution)
date de l’événement
date de dissolution du PACS
Ce registre doit être également renseigné lors de l’enregistrement d’une
déclaration conjointe des partenaires en vue de la dissolution du PACS lorsque
le tribunal saisi de la déclaration conjointe de dissolution, n’est pas le
tribunal d’instance qui a enregistré la déclaration initiale du PACS.
Sont portées sur ce registre, les informations suivantes :
numéro d’enregistrement de la déclaration conjointe initiale du pacte
civil de solidarité
intitulé du tribunal d’instance initialement saisi
nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire
date de la déclaration conjointe initiale
nature de l’évènement affectant le pacte civil de solidarité (à
savoir, disolution d’un commun accord des parties, le cas échéant, à
l’initiative du tuteur ou du juge des tutelles).
date de l’évènement
date d’envoi pour enregistrement au tribunal d’instance ou au service
diplomatique premier saisi
date de transmission au lieu de naissance pour mention.
Aucune autre information ne doit figurer sur ce registre.
b - Le registre du lieu de naissance :
Un registre du lieu de naissance est ouvert dans chaque tribunal d’instance
ainsi qu’au tribunal de grande instance de Paris.
Afin de simplifier les tâches du greffier et de ne pas multiplier les
registres, un registre unique du lieu de naissance sera ouvert pour inscrire les
mentions relatives aux déclarations initiales de PACS et les différents événements
(modifications et dissolution du PACS) communiqués par les greffes d’instance
et les services consulaires et diplomatiques compétents.
Le registre du lieu de naissance joue un rôle central. C’est sur ce registre
que seront reportées non seulement la déclaration initiale mais les
modifications et la dissolution du pacte civil de solidarité. En outre, le
greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire est
appelé à délivrer après consultation du registre, les attestations
d’engagement ou de non engagement dans les liens d’un pacte civil de
solidarité.
Sont portées sur ce registre, les informations suivantes :
numéro d’enregistrement au tribunal d’instance qui a reçu la déclaration
conjointe initiale du PACS
intitulé du tribunal d’instance initialement saisi
nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire
date de la déclaration conjointe initiale
nature de l’événement affectant le PACS (modifications et dissolution)
date de l’événement
date de dissolution du PACS
Aucune autre information ne doit figurer sur ce registre.
IMPORTANT :
Dans tous les cas où l’un des partenaires ou les deux ont leur résidence
et sont nés dans le ressort du tribunal d’instance qui reçoit la déclaration
conjointe initiale de PACS, les deux registres (registre du lieu de résidence
et du lieu de naissance) doivent être renseignés.
Par ailleurs, les deux registres (du lieu de naissance et du lieu de résidence)
qui ont des vocations distinctes ne doivent pas être confondus en un registre
global, ni utilisés l’un à la place de l’autre.
c - La tenue des registres
Dans l’attente d’une informatisation, l’enregistrement des différentes
opérations (déclaration, modifications, dissolution) se fera à l’aide de
documents bureautiques : les registres étant tenus sous forme de listes conformément
aux modèles joints en annexe.
Le registre n’est pas ouvert au public car il est susceptible de
comporter des éléments touchant à la vie privée des intéressés. Cependant,
bénéficient d’un droit de communication l’administration fiscale, pour
l’application de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, et les
organismes débiteurs de prestations familiales et de l’allocation de veuvage,
pour le contrôle des prestations qu’ils versent.
Les intéressés peuvent obtenir du greffe du tribunal d’instance de leur lieu
de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à
l’étranger, une attestation établissant leur engagement ou non dans les
liens d’un pacte civil de solidarité. Il en est de même des
administrations visées à l’alinéa précédent.
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